Recensement citoyen obligatoire

Recensement citoyen obligatoire - Vérines

Tout français âgé de 16 ans doit spontanément se faire recenser auprès de sa Mairie (ou auprès de son Consulat, lorsqu’il réside à l’étranger) en vue de participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Tous les jeunes français, garçons et filles, sont concernés.

Cette formalité est obligatoire pour avoir le droit de se présenter aux concours et examens publics (Baccalauréat, permis de conduire, etc…).

Procédure

Le jeune mineur (16 à 18 ans) peut effectuer seul cette démarche ou se faire représenter par ses parents.

Si vous avez oublié de vous faire recenser à 16 ans, il est toujours possible de le faire mais le jeune majeur doit effectuer seul cette démarche.

Quand se faire recenser ?

  • Les jeunes français doivent se faire recenser entre la date de leur 16 ème anniversaire et les 3 mois suivants
  • Les jeunes devenus français entre 16 et 25 ans effectueront cette formalité dans le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité française
  • Les jeunes gens qui acquiert automatiquement la nationalité française à 18 ans et/ou disposent de la capacité de décliner la nationalité française pourront effectuer leur recensement jusqu’à l’âge de 19 ans.

Une régularisation du recensement est possible jusqu’à l’âge de 25 ans.

Que faut-il déclarer ?

  • Le nom de famille (accompagné du nom d’usage, le cas échéant), le(s) prénom(s), la date et le lieu de naissance du jeune recensé et de ses parents
  • L’adresse du domicile
  • La situation familiale, scolaire et/ou professionnelle

Où se faire recenser?

En Mairie, sans rendez-vous, avec les pièces à fournir.

L’attestation de recensement

À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. La présentation de cette attestation sera obligatoire jusqu’à 25 ans pour :

  • Participer à la « Journée défense et citoyenneté »
  • S’inscrire aux concours et examens d’État (baccalauréat ou permis de conduire par exemple)

Sans attestation de recensement (ou sans certificat de participation à la JDC), ces démarches ne seront pas possibles jusqu’à 25 ans.

Listes des pièces à fournir

  • Une pièce d’identité : carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française
  • Un livret de famille (ou à défaut une copie de l’acte de naissance)

Changement d’adresse ou de situation

Le recensement permet à l’administration d’inviter le jeune usager à participer à la Journée Défense et Citoyenneté.

Lorsque le recensement a été effectué à 16 ans, il facilite l’inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans.

Après le recensement, il est donc nécessaire d’informer les autorités militaires de tout déménagement et changement de situation (familiale ou professionnelle) en utilisant le formulaire proposé par le Ministère de la Défense.

Téléchargez le formulaire de changement d’adresse. Ce formulaire devra être adressé au Centre du service national dont vous dépendez.

Les coordonnées des centres du service national

Les coordonnées du site internet de l’administration française

Le site du ministère de la défense

Fiche pratique

Médiateur civil

Vérifié le 24/02/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le médiateur civil est une personne indépendante chargée de trouver une solution amiable à des litiges civils : conflit de voisinage, litige entre propriétaire et locataire, etc. La loi rend obligatoire le recours à la médiation dans certains litiges. Le juge peut aussi décider d'imposer la médiation aux parties dans les cas où il l'estime nécessaire. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne. Exemples :

  • Conflit de voisinage
  • Litige entre propriétaire et locataire
  • Impayés
  • Litiges de la consommation

Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l'amiable. Son intervention permet donc d'éviter un procès.

Contrairement au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'enquête. Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l'accord des parties.

La médiation civile est différente de la médiation pénale.

 Attention :

la médiation n'est pas proposée aux époux en conflit lorsqu'il y a des allégations de violence conjugale ou d'emprise morale et psychologique.

Médiation obligatoire ou facultative

  • Il n'y a pas d'obligation de recourir à la médiation avant d'intenter une action en justice.

  • La situation varie suivant le lieu de la juridiction compétente pour le litige.

    • Il n'y a pas d'obligation de recourir à la médiation avant de demander une modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

    • À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

      Toutefois, cette obligation ne s'applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l'enfant.

À la demande du juge

Le médiateur civil intervient à la demande d'un juge saisi d'un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.

À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu'il désigne.

Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.

La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l'affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).

Durée de la médiation

Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d'une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n'arrivent pas à s'entendre).

Le juge est libre de fixer les modalités d'exécution de la médiation.

La situation varie suivant que l'accord est signé par les avocats de toutes les parties ou non.

  • Une des parties peut demander au greffe de la juridiction compétente pour le litige d'apposer la formule exécutoire sur l'accord de médiation signé par les avocats de toutes les parties.

    Si le greffe appose la formule exécutoire sur l'accord, cela lui confère la force exécutoire.

    L'accord peut alors être exécuté comme un jugement par un commissaire de justice (auparavant huissier de justice).

  • Le médiateur informe le juge du succès de sa mission.

    L'affaire revient devant le juge. Ce dernier décide alors d'homologuer ou non l'accord :

    • S'il est homologué, l'affaire est terminée et l'accord acquiert la force exécutoire. C'est-à-dire qu'il doit être appliqué par les parties comme n'importe quel jugement. Par exemple, une partie doit verser une indemnisation à l'autre.
    • Si le juge n'homologue pas l'accord (par exemple, s'il est contraire à la loi), l'affaire est jugée normalement dans le cadre d'un procès.

Le médiateur informe le juge de l'échec de sa mission.

L'affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.

Le recours à un médiateur est payant.

La rémunération du médiateur est fixée à la fin de sa mission, en accord avec les parties.

Mais le juge prévoit souvent une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de la provision et désigner la ou les parties qui doivent verser la provision, et indiquer dans quel le délai le versement doit être effectué.

La provision sera déduite du montant total de la médiation.

Détermination du coût de la médiation

Le médiateur doit fournir aux parties, dès le début de la médiation, toutes les informations qui peuvent leur permettre d'avoir une idée approximative du coût total de ses services.

Si à la fin de la mission les parties ne trouvent pas un accord avec le médiateur sur sa rémunération, c'est le juge qui fixe la rémunération du médiateur.

Lorsque le juge envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, il doit l'inviter à formuler ses observations avant de prendre sa décision.

Répartition du coût de la médiation entre les parties

Les parties doivent se mettre d'accord entre elles pour répartir le coût de la médiation.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une répartition, les frais doivent être répartis entre elles à parts égales.

Mais si le juge estime qu'une telle répartition n'est pas équitable, il peut fixer lui-même la répartition entre les parties, en fonction de la situation économique de chacune d'elles.

Le médiateur civil peut être :

  • une personne physique
  • ou une personne morale (par exemple, association) représentée par une personne physique.

Cette personne doit remplir les conditions suivantes :

  • Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire
  • Ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs
  • Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir
  • Justifier de capacités acquises en matière de médiation
  • Justifier de son indépendance à l'égard des parties (aucun lien financier, familial...).

  À savoir

le médiateur est tenu à un devoir de confidentialité.

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