Tout français âgé de 16 ans doit spontanément se faire recenser auprès de sa Mairie (ou auprès de son Consulat, lorsqu’il réside à l’étranger) en vue de participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Tous les jeunes français, garçons et filles, sont concernés.
Cette formalité est obligatoire pour avoir le droit de se présenter aux concours et examens publics (Baccalauréat, permis de conduire, etc…).
Procédure
Le jeune mineur (16 à 18 ans) peut effectuer seul cette démarche ou se faire représenter par ses parents.
Si vous avez oublié de vous faire recenser à 16 ans, il est toujours possible de le faire mais le jeune majeur doit effectuer seul cette démarche.
Quand se faire recenser ?
Les jeunes français doivent se faire recenser entre la date de leur 16 ème anniversaire et les 3 mois suivants
Les jeunes devenus français entre 16 et 25 ans effectueront cette formalité dans le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité française
Les jeunes gens qui acquiert automatiquement la nationalité française à 18 ans et/ou disposent de la capacité de décliner la nationalité française pourront effectuer leur recensement jusqu’à l’âge de 19 ans.
Une régularisation du recensement est possible jusqu’à l’âge de 25 ans.
Que faut-il déclarer ?
Le nom de famille (accompagné du nom d’usage, le cas échéant), le(s) prénom(s), la date et le lieu de naissance du jeune recensé et de ses parents
L’adresse du domicile
La situation familiale, scolaire et/ou professionnelle
Où se faire recenser?
En Mairie, sans rendez-vous, avec les pièces à fournir.
L’attestation de recensement
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. La présentation de cette attestation sera obligatoire jusqu’à 25 ans pour :
Participer à la « Journée défense et citoyenneté »
S’inscrire aux concours et examens d’État (baccalauréat ou permis de conduire par exemple)
Sans attestation de recensement (ou sans certificat de participation à la JDC), ces démarches ne seront pas possibles jusqu’à 25 ans.
Listes des pièces à fournir
Une pièce d’identité : carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française
Un livret de famille (ou à défaut une copie de l’acte de naissance)
Changement d’adresse ou de situation
Le recensement permet à l’administration d’inviter le jeune usager à participer à la Journée Défense et Citoyenneté.
Lorsque le recensement a été effectué à 16 ans, il facilite l’inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans.
Après le recensement, il est donc nécessaire d’informer les autorités militaires de tout déménagement et changement de situation (familiale ou professionnelle) en utilisant le formulaire proposé par le Ministère de la Défense.
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure.
La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.
La personne mise en cause doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c'est la procédure classique qui doit s'appliquer.
La personne doit être poursuivie pour certains délits.
Les délits suivants ne peuvent pas faire l'objet d'un plaider-coupable :
à la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut renvoyer la personne mise en cause vers une procédure de CRPC.
Quelle est la procédure ?
La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République. Elle peut également être déférée, c'est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur à la fin de sa garde à vue.
Le procureur peut proposer une ou plusieurs peines après avoir vérifié que la personne mise en cause reconnaît être l'auteur des faits.
La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat lorsqu'elle déclare reconnaître les faits et lorsque le procureur de la République propose les peines.
Si la personne n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Quelles sont les peines possibles ?
Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une amende.
La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue.
Le montant de l'amende ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.
Ces peines peuvent être assorties d'un sursis. Dans ce cas, la personne ne va pas en prison ou ne paie pas l'amende.
Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l'est, la personne ira en prison à la fin de l'audience. S'il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour qu'il détermine le mode d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).
Le procureur peut également proposer d'appliquer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché (par exemple, retrait du permis).
Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l'annulation d'un sursis accordé lors d'une précédente condamnation.
Le procureur peut aussi écarter l'application automatique d'une interdiction ou d'une incapacité (exemple : interdiction du droit de vote).
La personne mise en cause peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision.
Trois solutions sont possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.
Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le tribunal pour une audience d'homologation.
Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique.
Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d'un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.
La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).
Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.
Le juge valide la proposition
Le juge ne valide pas la proposition
Le juge rend une ordonnance d'homologation. C'est le document qui valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique. La présence du procureur n'est pas obligatoire à cette audience.
La décision du juge doit d'abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
L'ordonnance est immédiatement exécutoire, ce qui veut dire qu'elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d'emprisonnement ferme, la personne part en prison après l'audience même si elle peut contester cette décision.
Si la personne condamnée fait appel, la cour d'appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l'audience d'homologation.
Si le procureur fait appel, la cour d'appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée.
À noter
la décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits.
Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.
Il peut aussi refuser s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l'auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur.
En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès classique.
La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l'audience d'homologation.
La victime est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n'est cependant pas obligatoire à l'audience d'homologation.
En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation pour le jour de l'audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser.
Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un avocat.
si la victime n'a pas pu demander une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de peine, mais prend une décision uniquement sur l'indemnisation de la victime.