Actes d’état civil

La commune de Vérines n’est pas raccordée à la démarche de demande en ligne. Vous devez nous faire parvenir votre demande :

  • Par courriel : accueil@verines.fr
  • Par courrier

Acte de naissance

Si vous avez la possibilité de vous déplacer à l’accueil de la Mairie, l’officier d’état-civil vous donnera l’acte en mains propres.

La demande peut être faite avec les éléments suivants :

  • Les nom et prénom(s) de l’intéressé(e)
  • Sa date de naissance
  • Les nom et prénom(s) des parents

Acte avec filiation

La copie intégrale de l’acte de naissance et l’extrait avec filiation sont obtenus sur demande écrite de la personne concernée par l’acte, par l’un de ses parents ou l’un de ses enfants.

Acte sans filiation

L’extrait sans filiation de l’acte de naissance peut être demandé par n’importe qui.

Acte de plus de 75 ans ou personne décédée depuis plus de 25 ans

Toute personne peut obtenir la copie intégrale ou l’extrait avec filiation d’un acte de naissance de plus de 75 ans ou si la personne concernée par l’acte est décédée depuis plus de 25 ans à compter de la date de la demande.

Acte de mariage et de décès

Les actes de mariages et de décès sont disponibles pour tout requérant.

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.

L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction sans la placer en garde à vue.

Avant de procéder à l'audition libre d'un mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit informer, par tout moyen, les adultes responsables du mineur.

Le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui en sont responsables, s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de ne pas les transmettre. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

La convocation écrite doit indiquer les informations suivantes :

  • Éléments caractéristiques de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d'un adulte approprié tout au long de la procédure et pour remplacer les adultes responsables de lui
  • Droit à la protection de la vie privée (interdiction de diffuser les enregistrements des auditions)
  • Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par la bâtonnier
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques avant cette audition

Juste avant l'audition, le mineur et ses parents, ses représentants légaux (tuteur, curateur,...) ou l'adulte approprié doivent être à nouveau informés par les policiers ou gendarmes des droits du mineur auditionné.

Le mineur a le droit d'être accompagné à l'audition par les personnes qui ont l'autorité parentale, si les enquêteurs estiment que leur présence est utile pour lui et qu'elle ne porte pas préjudice à la procédure.

Lorsqu'un adulte approprié a été désigné, il peut aussi accompagner le mineur à l'audition.

Le mineur est nécessairement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'adulte approprié.

Les enquêteurs doivent leur signaler si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et les adultes qui l'assistent n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.

Où s’adresser ?

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